INPN inventaire national du patrimoine naturel, sur "bleau" :
1. Gorge aux Loups (Rocher des Étroitures),
2. La Tillaie (au Sud carrefour Gd Veneur, ente N7 et D301, pas d’impact)
3. Chêne Brûlé (au Nord Ermitage, pas d’impact)
4. Verrières-le-Buisson Essonnes (pas d’impact)
5. Béorlots (Labyrinthe et blocs épars)
6. Gros Fouteau-Hauteurs de la Solle (jouxte Mt Chauvet, Mt Ussy à priori sans impact sur blocs répertoriés en dehors de la RBI ou le long du sentier bleu)
7. Rocher de la Combe (Mare aux Corneilles et R. de la combe)
8. Vallée de Jauberton (Recloses chemin des crêtes et Opium) .
Arrêté du 28 Janv 2014
ARTICLE 1 ou 2
1. La RBD de la Gorge aux Loups est convertie en RBI (82,09 ha). Parcelles forestières no 518, 526, 527.
2. La RBI de la Tillaie (78,09 ha). Parcelles forestières no 269, 270 partie, 271, 278.
3. La RBD du Chêne Brûlé est convertie en RBI (61,61 ha). Parcelles forestières n° 754 à 756
5. Est créée la réserve biologique intégrale (RBI) des Béorlots, (167,43 ha). Parcelles forestières n° 643 à 645, 654 à 657.
6. L’arrêté ministériel du 9 octobre 1953 créant la réserve biologique intégrale (RBI) et la réserve biologique dirigée (RBD) du Gros Fouteau, la RBI des Hauteurs de la Solle et la RBD du Mont Ussy - Butte aux Aires (...) réunies et converties en une RBI, appelée RBI du Gros Fouteau-Hauteurs de la Solle (303,74 ha).
Parcelles forestières n° 252, 253, 260, 261, 262 (jouxte 255 "Mont Chauvet") , 265 (Mt Ussy Nord), 266, 267, 268-1, 268-2, 275, 276, 277-1, 277-2
7. Est créée la réserve biologique intégrale (RBI) du Rocher de la Combe (119,04 ha). Parcelles forestières no 151, 159 à 161, 170.
8. Est créée la réserve biologique intégrale (RBI) de la Vallée Jauberton (242,53 ha) . Parcelles forestières no 566 à 569, 571 à 573, 574 partie, 575 à 577.
ARTICLE 4 (ou 5)
Toute exploitation forestière est interdite dans la RBI. Toute autre intervention humaine susceptible de modifier la composition, la structure ou le fonctionnement des habitats naturels est interdite, à l’exception : 1) 2) 3) des travaux ... 4) 5) régulation ongulés
ARTICLE 5 (ou 6)
Afin d’atteindre les objectifs de la réserve et pour la sécurité du public, les activités humaines y sont interdites en permanence, y compris la récolte de tous végétaux, animaux ou champignons, et l’introduction de toutes espèces végétales ou animales à l’exception :
des opérations de gestion réalisées en application de l’article 4 (ou 5) (travaux, régulation ongulés) ;
de la circulation pédestre ou cycliste sur les itinéraires balisés.
ARTICLE 6 ou 7
Conformément à l’article R. 261-1 du code forestier, les infractions aux dispositions du présent arrêté seront punies de la peine d’amende prévue pour les contraventions de 4eme classe.
Résumé tiré de la tl2b À quoi bon les Réserves Biologiques Intégrales (RBI) à Fontainebleau ? :
La forêt domaniale de Fontainebleau abrite la première réserve intégrale, issue de la célèbre "série artistique", créée à l’initiative de peintres.
En juillet 1945, la Société des Amis de la Forêt de Fontainebleau (AAFF) obtient du Ministre de l’Agriculture la création de la Commission consultative des Réserves Artistiques et Biologiques de Fontainebleau. Les études scientifiques menées dans ces réserves permettent le maintien en 1953, des 1 070 ha de série artistique, la constitution de 552 ha de nouvelles réserves et la création de la première réserve biologique intégrale (RBI) sur 141 ha. Les anciennes parcelles constituant la série artistique sont déclassées en 1967 à l’exception des plus belles qui avaient été transformées en RBI en 1953. De nouveaux arrêtés ministériels sont pris le 7 août 1967 puis le 11 janvier 1972 instituant 415 ha de réserves dont 136 ha classées en RBI. À cette date, il est clairement établi que l’objectif prioritaire de cette forêt devient l’accueil du public, ce qui signifie que sa gestion en vue de produire du bois de coupe devient plus limitée.
En 2003, on a donc 580 ha de RBI, sur 21 500 ha de domaniale, en plusieurs morceaux avec plusieurs projets d’extension (650 ha supplémentaires) contestés par certains usagers dont les grimpeurs et certains randonneurs...
Les réserves biologiques s’appliquent au domaine forestier de l’Etat (réserve biologique domaniale) géré par l’Office national des forêts (ONF) ou à des forêts relevant du régime forestier (et gérés à ce titre par l’ONF) telles que les forêts de collectivités (réserve biologique forestière). Elles concernent des espaces forestiers et associés comportant des milieux ou des espèces remarquables, rares ou vulnérables. L’initiative du classement en réserve biologique appartient à l’ONF ou au propriétaire de la forêt dans le cas d’une réserve biologique forestière.
L’ONF élabore le dossier de création, qui constitue également le premier plan de gestion de la réserve. L’avis de la Direction régionale de l’environnement (DIREN) et de la Direction régionale de l’agriculture et de la forêt (DRAF) sur le dossier de création est requis. Ce dernier est soumis à l’avis du Conseil national de la protection de la nature (CNPN).
La création de la réserve biologique intervient par arrêté des ministres en charge de l’environnement et de l’agriculture. Une réserve biologique est créée pour une durée illimitée. Son acte de création et son plan de gestion sont distincts de l’arrêté d’aménagement de la forêt contenant la réserve. La gestion d’une réserve biologique est particulièrement orientée vers la sauvegarde des milieux, de la faune, de la flore ou de toute autre ressource naturelle. Le classement en réserve biologique institue 2 types de protection :
– les réserves biologiques intégrales ou RBI :
les exploitations forestières et les travaux y sont exclues ;
– les réserves biologiques dirigées ou RBD :
les interventions sylvicoles ou travaux spécifiques sont orientées uniquement dans un but de conservation des habitats et des espèces ayant motivé la création de la réserve.
Une zone tampon périphérique peut être instituée, afin d’y appliquer des règles spécifiques de sylviculture établies en fonction de l’objectif de protection. Ce type de protection permet une meilleure connaissance du milieu naturel, en servant de sites privilégiés d’études pour les scientifiques. Les réserves biologiques sont également propices à l’accueil du public pour des actions de sensibilisation et d’éducation.
Les RBI de Fontainebleau Source ONF
Il n’existe pas de différence fondamentale entre les effets juridiques des classements en RBI ou RBD. C’est au cas par cas qu’un arrêté fixe la réglementation. L’arrêté de création établit des réglementations spécifiques à chaque réserve biologique. La plupart de ces prescriptions portent sur les coupes d’arbres qui sont limitées ou arrêtées ; elles peuvent également interdire la fréquentation du public sur toute ou partie de la réserve ou seulement réglementer ces activités (cueillette, animaux de compagnie…). Cet arrêté est opposable aux tiers.
Les réserves biologiques font partie des espaces relevant prioritairement de la Stratégie de Création d’Aires Protégées mise en place actuellement. Selon les habitats et les orientations de gestion, on distingue les réserves biologiques dirigées, où est mise en place une gestion conservatoire (relevant de la catégorie IV1 de l’UICN) et les réserves biologiques intégrales où la forêt est laissée en libre évolution (pouvant relever de la catégorie Ia2 de l’UICN).
1 Catégorie IV : Aire de gestion des habitats ou des espèces
Les aires protégées de la catégorie IV visent à protéger des espèces ou des habitats particuliers, et leur gestion reflète cette priorité. De nombreuses aires protégées de la catégorie IV ont besoin d’interventions régulières et actives pour répondre aux exigences d’espèces particulières ou pour maintenir des habitats, mais cela n’est pas une exigence de la catégorie.
2 Catégorie Ia : Réserve naturelle intégrale
La catégorie Ia contient des aires protégées qui sont mises en réserve pour protéger la biodiversité et aussi, éventuellement, des caractéristiques géologique/géomorphologiques, où les visites, l’utilisation et les impacts humains sont strictement contrôlés et limités pour garantir la protection des valeurs de conservation. Ces aires protégées peuvent servir d’aires de référence indispensables pour la recherche scientifique et la surveillance continue.
Une RBI est donc un espace soustrait à toute action humaine et par voie de conséquence, sauf mention contraire, à priori vous ne devez pas y pénétrer, encore moins y avoir une activité !
En forêt domaniale de Fontainebleau (non compris les Trois Pignons et la Commanderie) 20% de la superficie totale (3 500 ha) font l’objet d’une attention particulière pour constituer ce qu’on appelle les séries protégées. Elles sont toutes composées de milieux remarquables par leur faune, leur flore ou leurs écosystèmes rares, que l’on veut conserver en adaptant éventuellement les règles de gestion forestière habituelle. Ainsi, pour maintenir certains milieux "ouverts" (sans grands arbres), on n’hésitera pas à pratiquer régulièrement l’abattage de toutes jeunes pousses.
A l’inverse, dans les RBI, la conservation ou le développement durable ne sont pas du tout les objectifs recherchés ; ce sont des réserves dans lesquelles l’homme s’est donné comme règle de ne pas intervenir quelle que soit l’évolution du milieu afin d’en observer cette évolution dans le temps. Et ce, même si cela doit entraîner la disparition d’une espèce ou d’un patrimoine !
À Fontainebleau les surfaces de ces réserves intégrales ont été multipliées par quatre, en 1996, pour passer de 136 ha à près de 600 ha actuellement !
La plus connue et la plus vieilles de ces réserves est celle du Gros Fouteau, où après un siècle et demi, même dans les endroits où l’évolution a été lente, les chênes ont cédé la place à des hêtres devenus l’essence dominante. On aboutit ainsi au résultat inverse de celui recherché par les peintres de Barbizon qui voulaient protéger leurs chênes de la hache du bûcheron. À l’heure où les forestiers et les naturalistes réclament l’éradication du hêtre qui ne serait pas ici à sa place ...
1° L’extension de ces réserves sur d’autres surfaces de la forêt apporterait-elle des informations scientifiques nouvelles et dignes d’intérêt en particulier sur les essences d’arbres envahissantes ?
2° Est-il possible d’interdire aux usagers des surfaces encore plus grandes de la forêt alors qu’elle reçoit 17 millions de visites chaque année et qu’elle est située au cœur d’une région en croissance démographique ?
La fonction d’accueil du public doit rester essentielle pour le gestionnaire de la forêt.
Une large diffusion du public permet peut être de limiter l’érosion en la diluant sur la surface.
3° Ces réserves semblent parfois perdre la richesse de leur grande diversité biologique alors que les milieux identifiés comme remarquables peuvent faire l’objet de règles particulières de gestion dans des réserves dites dirigées.
Le public peut y circuler librement et peut apprécier la diversité biologique, la richesse de la flore et de la faune mais aussi la diversité des paysages.
4° La création de ces réserves a nécessité le détournement de nombreux sentiers de randonnée créés au XIXe entraînant parfois la disparition de patrimoine historique (cas de la fontaine Sanguinède).
Exemple de perte du patrimoine
En 2003, de nouveaux projet d’extension de ces réserves avaient vu le jour et notamment une bonne partie des sites de Franchard. Lors de son assemblée générale, l’AFF, attentive à la conservation de la forêt, à son libre accès au public et à sa fonction économique, avait longuement débattue du sujet. M. B. GAMBLIN, Directeur Territorial de l’ONF de l’époque, y était intervenu rappelant que, sur 34 000 ha de forêt domaniale en Seine-et-Marne, il existe déjà 600 hectares de réserves biologiques intégrales. Dans le Contrat de Plan il était demandé deux réserves biologiques de niveau national de 2 000 ha. Fontainebleau avait été proposé mais n’a pas été retenu dans ce programme.
Une dizaine d’associations d’usagers se sont alors opposées aux nouvelles réserves signant une motion "pour un libre accès du public en forêt de Fontainebleau".
Par ailleurs les échanges avaient permis de montrer qu’une RBI, si on s’en donne la peine lors de sa création, n’est pas synonyme d’INTERDIT. C’est notamment le cas en Bavière.
Voilà, un document tout droit sorti des presses de l’ONF...
ONF_reserves_biologiques © par Greg Des Blocs . Publish at Calameo or read more publications.
Pourquoi faut-il en parler ?
Le Plan d’Aménagement forestier pour la période 2016-2036. À cette occasion, les différents Comités de pilotage, auraient pu décider d’augmenter à nouveau ces surfaces de RBI. Il convient donc d’anticiper le débat et de faire connaître la position des usagers. L’aménagement a cette fois fait l’objet d’une très large concertation avec certaines associations comme l’AFF et l’ANVL.
Sur un forum d’escalade, des grimpeurs se sont interrogés sur le passage en domaniale d’une partie des rochers de Recloses jusqu’ici en propriété privée et qui constituaient un secteur de chasse où ils n’étaient pas les bienvenus.
Ce site abritent quelques très gros cailloux, parmi les plus durs de la forêt, et pour lesquels des grimpeurs viennent des 4 coins du monde (Australie, Japon, Europe, USA...)
La discussion a permit de voir à quel point l’information sur les RBI est mal connu des grimpeurs mais aussi des randonneurs et vététistes qui fréquentent notre forêt.
Les rochers de Recloses, pour l’essentiel ne sont pas encore en forêt domaniale, à l’exception en effet d’une toute petite partie intégrée à la réserve biologique intégrale de la Vallée Jauberton. Il s’agit de la parcelle forestière n° 574. C’est bien là que se trouve Opium et deux autres blocs (carré jaune)
Carte des blocs de Recloses signée Stephan
Concernant l’escalade, citons le dossier général de gestion des RBI (p136) : "à l’exception des itinéraires traversés mentionnés ci-après, l’accès du public en réserves biologiques intégrales sera interdit." Dans la RBI de la Vallée Jauberton, l’ "accès au public piéton à l’intérieur de la réserve" se cantonne à la "traversée entre les parcelles 573 et 574" (chemin du bornage).
L’escalade est donc interdite en RBI et seul un accès piéton est maintenu sur le chemin.
Dans les RBI, l’escalade est interdite mais la chasse est autorisée "dans un objectif de régulation des populations à l’échelle du massif. Le nombre d’interventions y est cependant plus limité que dans le reste de la forêt : un passage par an au minimum, trois au maximum." (p134 du dossier général de gestion des RBI).
L’approbation des plans de gestion des RBI est en court ; les arrêtés sont signés du ministre de l’agriculture mais pas encore de celui de l’environnement, donc pour l’instant l’ONF ne diffuse pas les documents de gestion, empêchant ainsi tous recours des usagers contrairement à ce que prévoit le législateur en matière d’environnement !
En dehors de ce cas précis, le site Bleau.info, comme certains topos, recèlent des blocs situés dans les RBI sans en informer les grimpeurs. Nous pensons notamment à tous les blocs de la Mare aux Corneilles et au rocher de Milly ou aux Béorlots (pour info le classement en réserves biologique ou du moins le panneautage ONF sur le terrain est intervenu après l’ouverture de ces cailloux peu fréquentés) mais aussi au Coquibus (Réserve biologique dirigée).
Il serait donc bon que les grimpeurs se sentent plus concernés, voire participent aux comités de réflexion de l’ONF sur ce sujet. Bref, prennent leurs responsabilités ou ne viennent pas pleurer ensuite si quelques cailloux vous sont interdits...
Les RBI trouvent leur existence juridique dans les textes suivants :
Convention du 3 février 1981 concernant les réserves biologiques domaniales, entre les Ministères chargés de l’environnement et de l’agriculture et l’Office national des forêts.
Convention du 14 mai 1986 concernant les réserves biologiques dans les forêts non domaniales relevant du régime forestier, entre les Ministères de l’environnement et de l’agriculture et l’Office national des forêts.
Instruction 95 T 32 du 10 mai 1995 sur les réserves biologiques dirigées et séries d’intérêt écologique particulier.
Instruction 98 T 37 du 30 décembre 1998 sur les réserves biologiques intégrales.
Derniers textes officiels publiés pour Fontainebleau
Décret du 7 février 2008 portant classement complémentaire dans la forêt de protection de Fontainebleau de parcelles situées sur le territoire des communes de Fontainebleau, Larchant et Saint-Pierre-lès-Nemours dans le département de Seine-et-Marne
NOR AGRF0801771D
JO du 09/02/2008 texte : 0034 ;30 page 2461
(Application des art. R. 411-1 et s. du code forestier)
Décret du 22 juin 2005 portant classement complémentaire dans la forêt de protection de Fontainebleau de parcelles situées sur le territoire des communes de Barbizon, Bois-le-Roi, Dammarie-les-Lys, Fontainebleau et Saint-Pierre-lès-Nemours, dans le département de Seine-et-Marne
NOR AGRF0501293D
J.O. du 24/06/2005 texte : n° 29(page 10516)
(Application des art. R. 411-1 et s. du code forestier)
Décret du 27 novembre 2003 portant classement complémentaire dans la forêt de protection de Fontainebleau de parcelles situées sur le territoire des communes d’Achères-la-Forêt, Bois-le-Roi, Fontainebleau, Larchant, Noisy-sur-Ecole et Saint-Pierre-lès-Nemours dans le département de Seine-et-Marne
NOR AGRF0302307D
J.O. du 04/12/2003 Page : 20723
(Application des art. R. 411-1 et s. du code forestier)
Décret du 19 avril 2002 portant classement comme forêt de protection de la forêt de Fontainebleau sur le territoire des communes d’Achères-la-Forêt, Arbonne-la-Forêt, Avon, Barbizon, Bois-le-Roi, Boissy-aux-Cailles, Bourron-Marlotte, Chailly-en-Bière, Dammarie-les-Lys, Fleury-en-Bière, Fontainebleau, Grez-sur-Loing, La Chapelle-la-Reine, Larchant, La Rochette, Le Vaudoué, Montigny-sur-Loing, Moret-sur-Loing, Noisy-sur-Ecole, Recloses, Samois-sur-Seine, Saint-Martin-en-Bière, Saint-Pierre-lès-Nemours, Thomery, Tousson, Ury, Veneux-les-Sablons, Villiers-en-Bière et Villiers-sous-Grez dans le département de Seine-et-Marne et sur le territoire des communes de Courances et Milly-la-Forêt dans le département de l’Essonne
NOR AGRR0200473D
J.O. du 23/04/2002 Page : 7211
(Application des art. R. 411-1 et s. du code forestier)